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Sophie BAUER

Tenue vestimentaire au travail : short et bermuda sont-ils autorisés ?

By Actualité

 

Lorsqu’il fait chaud, nombreux sont ceux qui rêvent de troquer leur pantalon contre un bermuda ou un short…Quels droits ont les salariés?

 

Par principe, chaque salarié peut s’habiller comme il l’entend, s’agissant d’une liberté individuelle.

Cependant l’employeur peut apporter des restrictions à la liberté vestimentaire car ce n’est pas une liberté fondamentale (Cass. soc. 28 mai 2003, n° 02-40273).

Sa décision doit cependant être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (article L 1121-1 et L 1321-3 du code du travail).

 

Ces notions ne sont pas clairement définies et il convient d’apprécier le port d’une tenue en fonction des conditions d’exécution du contrat de travail.

Ainsi l’employeur qui doit assurer la sécurité de ses salariés, peut  imposer le port de tenue spécifiques et même d’équipements de protection individuelle (casques,  vêtements isolants pour manipulations dangereuses…), incomptables avec une tenue légère.

Dans les entreprises commerciales ou de prestations de services, l’employeur  peut par ailleurs exiger à certaines conditions le port d’un uniforme  pour des raisons de sécurité ou d’hygiène ou dans l’intérêt de la clientèle. Dans cette hypothèse, le short sera proscrit sauf s’il fait partie de cette tenue de travail imposée.

 

Il y a peu de décisions sur le sujet.

La Cour de Cassation a jugé qu’était justifié le licenciement d’un salarié d’une entreprise métallurgique venu travailler un jour en  bermuda puis les jours suivants malgré les observations orales puis écrites de ses supérieurs hiérarchiques lui demandant de porter un pantalon sous la blouse prescrite par les consignes de sécurité. (Cass.soc  28.05.2003 n°02-40273 et 12.11.2008 n°07-42220). Les juges ont :

  • Constaté que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle
  • Retenu l’opposition forte et persistante du salarié faisant évoluer un incident mineur en contestation de principe et en lui donnant une publicité de nature à décrédibiliser la hiérarchie et porter atteinte à l’image de la société.

 

D’une façon générale, une tenue correcte et propre peut être demandée, ainsi qu’un vêtement décent qui ne porte pas atteinte à la réputation ou à l’image de marque de l’entreprise.

Le « bom bom short » est déconseillé car susceptible de porter un trouble dans l’entreprise et de nuire à l’image de marque de celle-ci. En ce sens le licenciement d’une salariée portant un chemisier transparent laissant apparaitre sa poitrine avait été validé par les juges (Cour d’Appel de Nancy, 29.11.1982 ). La décision est ancienne mais devrait toujours être d’actualité.

Si vous n’êtes pas en contact avec la clientèle et si le port d’un short ou d’un bermuda ne présente pas de danger dans l’exécution de vos fonctions, en revêtir un  ne devrait pas poser de difficultés, surtout si votre lieu de travail n’est pas climatisé !

Attention cependant aux remarques et interdictions émanant de votre hiérarchie.

 

Sur ce, je vous souhaite un bon été.

 

Cabinet d’Avocats Sophie BAUER

26, rue du Colonel Dumont, 38000 Grenoble

Tel. 04 76 00 96 28 / Fax 04 76 18 91 95

Email : s.bauer@avocat-bauer.fr

Site web : www.avocat-bauer.fr

 

Avocat prud'hommes (droit du travail), Grenoble, Sophie BAUER

Accord amiable, médiation et procédure participative

By Actualité

Parce qu’un procès est toujours coûteux humainement, la recherche d’une solution amiable en dehors de toute procédure entre un salarié et son employeur peut être souhaitable.
La loi Macron (du 6.08.2015 n°2015-990, publiée au JO du 7.08.2015) prévoit d’ailleurs désormais avant toute saisine du Conseil de Prud’hommes :

– Le recours (facultatif) à la médiation impliquant l’intervention d’un tiers (un médiateur) qui aura pour mission de favoriser le dialogue et l’obtention d’un accord. Une médiation peut intervenir également en cours de procédure prud’homale mais également en appel.

– La possibilité pour les parties de conclure une convention de procédure participative dans laquelle elles s’engagent à rechercher un accord durant une période déterminée et à ne pas saisir le juge pendant celle-ci.

L’Avocat joue un rôle primordial dans ces modes de règlement alternatif des litiges puisqu’il assiste son client, l’éclaire sur ses droits et le conseille.
Les solutions sont alors multiples et ne se limitent pas à une indemnisation pécuniaire : réintégration, règlement d’une formation, annulation d’une sanction, changement de service, rupture négociée du contrat travail, dommages et intérêts…